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· Plainte d’un curé[1] Ce
texte juridico- ecclesiastique
relate tous les éléments de la défense du sieur Pérennin, curé de la
paroisse de Nandax, qui doit accepter à la cure un autre curé nommé par une
autre instance que la sienne; il y a confusion dans les nominations entre le
pouvoir des administrateurs du collège de Roanne et le pouvoir de l’évêque
de Mâcon dont dépend la paroisse de Nandax. Ce texte est intéressant car il
permet de comprendre les relations entre ce fameux collège de l’autorité des
jésuites et le prieuré de Riorges. L’affaire est retranscite intégralement
en l’état (orthographe et ponctuation).
« A Nosseigneurs de parlement en la grand chambre Supplie humblement
jean baptiste perennin pretre curé de la paroisse de St martin de Nandax située
en beaujollois dans le diocese de macon. Disant
qu'il est en instance en la
cour avec le Sr Rozier pretre du diocese de Lyon et les administrateurs du collège
de Roanne sur une demande que le suppliant avoit formée contre le Sr Rozier en
la senéchaussée de Lyon et que les administrateurs du collège de Roanne on
fait évoquer en la cour, par arret du 1 er février 1772, demande
par laquelle le suppliant, apres avoir formé opposition a une prise de
possession de la cure de nandax de la part du Sr Rozier avoit conclu a etre
maintenu dans la possession de la même cure, et que deffenses fussent faites de
l'y troubler, et qu'en attendant la decision du procès, la recreance luy fut
adjugée a luy suppliant. le pretexte de cette evocation a eté un appel comme
d'abus interjetté par un Sr Dutey prêtre precedemment nommé a la meme cure
par les administrateurs du college de Roanne, du refus de mr leveque de macon de
lui donner son visa sur cette nommination dans laquelle instance ces
administrateurs etoient intervenus, lequel Sr Dutey a depuis cedé tous ses
droits au suppliant, suivant un concorda passé entre eux approuvé en cour de
Rome, et homologué au conseil supperieur de Lyon. le suppliant ne refuse pas de
proceder en la cour sur la demande qu'il a formée en la senechaussée de Lyon
contre le Sr Rozier, mais il luy sera facile, en repondant aux requetes du Sr
Rozier et des administrateurs en la cour des 4 aoust et 29 juillet 1772 de
prouver d'un cotté que le Sr Rozier ne peut avoir aucune sorte de droits à la
cure de St martin de Nandax, et par consequent ne peut troubler le suppliant
dans sa possession de la meme cure, et d'un autre cotté que les administrateurs
qui jouissent du revenu du prieuré de Riorges uni au college de Roanne, n'y ont
pas droit et patronage attendu que ce droit ne leurs a pas eté expressement
attribué et qu'ausurplus en supposant qu'ils eussent ce droit, ce qui n'est
pas, leur nomination du Sr Dutey a la cure, et la cession de ses droits de la
part de celuy ci au suppliant, sous la reserve d' une pansion, ne leur avoit pas
permis d'y nommer le Sr Rozier, ni pouvoir par la porter atteinte aux droits
soit du suppliant fait au Sr Dutey luy meme; soit il resulte que le Sr Rozier et
les administrateurs sont également mal fondés dans leur pretentions et qu'en
attendant la decision deffinitive de ces contestations, la recreance ne peut
etre refusée au suppliant.
Faits et procedures Les
jesuites qui occupoient ci devant le college de Roanne avoient obtenu la reunion
des prieurés de Riorges et d'aigonay[2]
a leur college, et en execution de cette reunion pretendoient avoir droit a
cause du prieuré de Riorges, de présenter a la cure de St martin de nandax,
située dans le diocese de macon, ce qu'ils ont fait plusieurs fois aux
vacances de cette cure. Lors
de la dissolution de la Societé des jesuites en france, le roy a mis dans sa
main tous les benefices qu'elle possedait, et le prieuré de Riorges a été mis
en sequestre comme les autres benefices durant quatre ans, pendant ce temps
monsieur léveque de macon pouvoit
seul nommer a la cure de nandax, en cas de vacance par mort ou demission aux
termes de l'arrêt de la cour 7e 7bre 1762. Par
des lettres patentes du 17 e août 1764 le roy a envoyé les
administrateurs du college de Roanne en possession des revenus attachés a ce
collège, et attendu la modestie des revenus pour subvenir aux charges dont il
étoit tenu, il a confirmé l'union des prieurés de Riorges et d'aigonay
ancienement faite a ce college; et a authorisé les administrateurs a en toucher
les revenus a compter du 1er janvier 1766. ces lettres patentes ont eté
enregistrées en la cour le 2 e 7 bre 1765. On
voit que ces lettres patentes n'ont attribué au college de Roanne que le
temporel des deux prieurés, et non aucun droit de patronage, et que la
collation des benefices qui en dependaient est rentrée dans le droit commun,
c'est a dire est demeurée à l'ordinaire. Au
mois de janvier 1768 la cure de St martin de nandax dependante du prieuré de
Riorges etant devenue vaccante, mr l'eveque de macon à nommé a cette cure le
Sr lagrye qui en a pris possession. Le
6 juillet de la meme année 1768 les administrateurs du college de Roanne ont
nommé à cette même cure le Sr Dutey qui s'est présenté le onze du mêzme
mois a mr l’eveque de macon pour
obtenir son visa mais ce prelat le luy a refusé, sur le fondement qu'il avoit
nommé luy même a cette cure le Sr lagrye, et qu'il ne reconnoissoit pas la
presentation de mrs les administrateurs. Le
Sr Dutey a interjetté appel comme d'abus du refus du visa de la part de mr
leveque de macon, et le six août de la même année a obtenu un arret de la
cour qui recevoit cet appel, et luy permettoit d'intimer Mr leveque de macon et
le Sr lagrye et de prendre possession civile de la même cure, ce qui a eté
fait de sa part. Le
Sr delagrye etant demis de la cure de nandax apres plus de trois ans de
possession entre les mains de Mr leveque de macon, ce prelat y a nommé le
suppliant qui en a pris possession le 20 du mois de 7 bre 1771. Le
23 du meme mois le suppliant et le sieur Dutey qui alloient se trouver en
instance ensemble, au sujet de la cure de St martin de nandax à laquelle ils
avoient eté nommés tous deux, l'un par mr leveque de macon, l'autre par les
administrateurs du college de Roanne, on transigé ensemble sur leur prétentions
et droits respectifs, sous le bon plaisir de Sa Sainteté, et sont convenus par
leur concordat de la part du Sr Dutey que le suppliant demeureroit tranquile et
paisible possesseur de la cure de St martin de nandax, et il a promis de ne le
point troubler dans cette possession, et en tant que de besoin, luy a accordé
tous ses droits a la même cure, et le suppliant de sa part s'est obligé de
payer au Sr Dutey une pansion viagere de 150
#[3]
par an, a prendre sur les fruits et revenus de la ditte cure, exempte de toutes
impositions, au moyen de laquelle le Sr Dutey a renoncé atout proces, et les
parties ont donné de pouvoirs respectifs pour faire agreer le même concordat
par Sa Sainteté, et le faire homologuer sous les mêmes charges et conditions
ou besoin seroit. en consequence ce concordat a eté approuvé et revetu de
signature de la cour de Rome, et homologué par arret du conseil superieur de
lyon. Le
12 e 9bre 1771 les administrateurs du college de Roanne
ont donné une requete a la cour, par laquelle ils ont conclu a etre reçus
parties intervenantes dans l'instance et contestation qui y etoient pendantes
sur l'appel comme d'abus interjetté par Mr Dutey du refus de visa de mr l’eveque
de macon, sur leur nommination, qu'il leur fut permis d'assigner en la cour tant
mr leveque de macon que le Sr Dutey, pour les obliger a constituer procureur,
et qu'il leur seroit donné acte de ce qu'ils prennoient le fait et cause du Sr
Dutey qu'il fut dit qu'il y avoit abus dans le refus de visa de mr leveque de
macon, et qu'en consequence ils seroient maintenus dans le patronage de la cure
de nandax, et sur cette requête ils ont obtenu un arrêt de la cour qui leur a
permis d'y assigner tant mr leveque de macon que le Sr Dutey, pour proceder
sur et aux fins de cette requête et qu'ils l'ont eté par exploits des
25 et 28 du meme mois. Le
concordat d'entre le Sr Dutey et le suppliant eteignant le proces intenté
par le suppliant contre mr l’eveque de
macon, l'intervention des administrateurs du college de Roanne dans ce proces
devenoit tardive et inutile. Ces
administrateurs ont pretendu que lors de leur intervention ils ignoraient le
concordat passé entre le Sr Dutey et le suppliant, attendu qu'il avoit eté
fait sans leur participation et consentiment qu'ils pensent etre indispensable
en pareil cas; et se reconnoissants instruits, ils l'ont pris pour une demission
pure et simple du Sr Dutey et pour une vacance de la cure a laquelle ils
pretendent avoir droit de présenter, en consequence ils ont nommé a cette cure
le 5 e janvier 1772 et presenté a mr de macon le Sr Rozier prêtre
du diocese de lyon. Mr
leveque de macon qui ne vouloit essuyer aucun proces avec les administrateurs (complément
bas de page: mais qui ne vouloit pas cependant perdre ses droits, a
à la verité (donné) son visa au Sr Rozier mais non pas aussi librement
que le pretendent les administrateurs) puisqu'il ne la donné que sous la
reserve de tous ses droits, et sans y prejudicier: pourquoy il a laissé la
contestation entiere entre le suppliant et le Sr Rozier qui se trouve en même
temps pourvu de la même cure. Le
16 e du même mois de janvier le Sr Rozier a pris possession de la
cure de St martin de nandax, et le suppliant a formé opposition a cette prise
de possession. Le
25 e du même mois les administrateurs ont presenté une requête en
la cour ou ils ont conclu a ce qu'il leur fut accordé une provision pour y
faire assigner le suppliant pour y proceder tant sur la demande par luy formée
en la senechaussée de lyon contre le Sr Rozier que pour y voir declarer commun
avec luy l'arret a intervenir contre mr leveque de macon, sur l'instance qui y
etoit pendante, qu'en consequence eux administrateurs seroient maintenus dans le
droit de patronage de la cure de nandax, le Sr Rozier seroit pareillement
maintenu dans la possession de la même cure, et que deffenses seroient faites
au suppliant de l'y troubler, et sur cette requête est intervenu le 1er fr
suivant un arret qui a ordonné que sur toutes les contestations entre les
parties, il seroit procédé en la cour, et que commission seroit delivrée en
consequence aux administrateurs, et c'est en vertu de cette commission que le
suppliant y a eté assigné par exploit du 7 e du dit mois. Le
29 e juillet 1772 les administrateurs ont donné une requête en la
cour, qu'ils ont employée pour fins de non recevoir, et en tant que de besoin,
pour deffense contre la demande du suppliant contre luy, et quen conséquence le
suppliant fut declaré non recevable dans cette demande ou en fut debouté. ils
ont conclus en outre par la même requête a ce que l'arret a intervenir contre
mr leveque de macon sur leur demande portée en l'arrêt du 12e 9bre précédent,
fut declaré commun avec le suppliant, et que le Sr Rozier qui avoit obtenu des
provisions de mr leveque de macon et pris possession en consequence de la cure
de nandax, fut maintenu dans cette possession avec deffenses au suppliant et a
tous autres de l'y troubler, le suppliant condamné a la restitution des fruits
de la cure par luy perçus, et aux depens. Le
14 aoust de la même année le Sr Rozier a pareillement donné sa requête en la
cour par laquelle il a conclu a etre reçu partie intervenante sur l'appel comme
d'abus interjettée par le dit Sr Dutey du refus de visa a luy fait par mr l’eveque
de macon le 20 e juillet 1768 et sur les interventions des
administrateurs dans les demandes portées ou évoquées en la cour, et qu'en
maintenant les administrateurs dans le droit de presenter a la cure de nandax,
et en maintenant le Sr Rozier dans la possession de cette cure, le suppliant fut
declaré non recevable dans ses demandes, ou en fut debouté et condamné a la
restitution des fruits de la cure par luy perçus et aux depens. Ces
deux differentes requêtes contiennent les mêmes moyens, c'est adire que les
administrateurs du college de Roanne ont seuls le droit de presenter a la cure
de nandax, et que sur leur presentation mr l’eveque de macon ne peut refuser
son visa a un sujet capable. que ce prelat n'a pu nommer a cette cure et en
pourvoir successivement le Sr lagrye et le suppliant au prejudice de leur
presentation du Sr Dutey: que le Sr Dutey n'a pu faire un concordat sur la cure
avec le suppliant sans la participation et le consentiment desdits
administrateurs, et que sa session de la cure au suppliant equivalle a une
demission et opere la vacance du benefice: qu'en consequence les administrateurs
ont pu presenter à cete cure le Sr Rozier, et que le visa qui luy a été donné
par mr l’eveque de macon ainsi que sa prise de possession de la cure sur ce
visa luy assurent la conservation de ce benefice dans lequel il doit être
maintenu, ce que ses adversaires fondent sur deux differents arrets de la cour
au sujet du droit de patronage des colleges auxquels ces benefices ont ete
reunis, l'un vendu par deffaut contre mr le cardinal de gesures eveque de
Beauvais sans indiquer la datte ni l'espece sur lesquelles il est intervenu,
l'autre contradictoirement rendu au profit du college de louis legrand de la
ville de paris contre mr l'archeveque de paris le 17 e j er
1770 ce qui selon nos adversaires, suffit pour faire decider la presente
contestation en leur faveur. Il
est aisé de refuter de pareils moyens, et pour le faire,le suppliant va
demontrer successivement. 1° que le Sr lagrye et luy suppliant apres sa
demission ont ete pourvus canoniquement par mr l’eveque de macon de la cure
dont il s'agit, qu'en consequence luy suppliant doit y etre maintenu.. 2° qu'en
supposant que les administrateurs ayant le droit de le presenter a la cure de
nandax, desque le suppliant reunit en luy les droits du Sr Dutey, et les siens,
il ne peut etre troublé dans sa possession, et doit y etre maintenu. 3° que
s'il était possible de critiquer le concordat fait entre le suppliant et le Sr
Dutey, et si ce concordat etoit nule, comme le pretendent les administrateurs et
le Sr Rozier, en ce cas la pretention du Sr Rozier et sa prise de possession ne
pourroient prejudicier aux droits du Sr Dutey qui se trouveroient dans leur
integrité, d'ou il s'en suivroit que les administrateurs et le Sr Rozier
seroient non recevables ou mal fondés dans leurs pretentions. De
ces trois moyens que le suppliant est en etat d'invoquer contre ses adversaires,
le premier est principal, et les deux autres ne sont que subsidiaires, et pour
deffendre a toutes fins, comme il est permi de le faire en cour souveraine; mais
il refutte egalement que le Sr Rozier ne peut avoir aucune sorte de droit a la
cure dont il s'agit et que si sa pleine maintenuë dans cette cure ne pouvoit
etre adjugée quant a present au suppliant, attendu les contestations d'entre
les administrateurs et mr l’eveque de macon au sujet du droit de patronage
dont il s'agit en ce cas, le suppliant ayant le droit le plus apparent, la recréance
ne pourroit luy etre refusée.
Premier moyen Il
ne faut que connoitre la nature et la qualité du patronage de la cure de nandax
pour ne pouvoir contester que c'est un patronage purement ecclesiastique qui n'a
cessé d'etre(...)lors de l'union du prieuré de Riorges possédé précédemment
par un ecclesiastique, a la société des jesuites qui formait elle meme un
corps ecclesiastique et pour la subsistance de leur college de Roanne qui dans
l'origine n'avoit eté etabli que pour des etudiants de leur societé qui
etoient eux mêmes des religieux, et quoy que l'union du prieuré de Riorges au
college de Roanne eut en quelque sorte changé l' affectation de ce prieuré, la
qualité de ses biens n'a pas changé, et ils ont continué apres l'union d'etre
ce qu'ils etoient auparavant, c'est a dire des biens ecclesiastiques. La
dissolution de la societé des jesuites n'a apporté aucun changement a la
qualité de ces biens. ce point resulte tant des arrets des parlements que des
declarations du Roy. on a distingué les biens temporels de cette societé des
biens ecclesiastiques qu'elle possedoit, les premiers ont eté vendu pour ce
qu'elle devoit. a l'egard des autres le roy les a mis dans sa main, et la régie
en a eté donnée a un econome sequestre nommé par la declaration du Roy du 2e
f r 1763, ou ces biens ont eté qualifiés de biens ecclesiastiques. Sa
majesté a alors assimilé ces biens a ceux des benefices consistoriaux et y a
appliqué les mêmes regles d'administration, mais elle s'est uniquement occupée
du temporel des benefices unis en sequestre, et n'a fait aucunes dispositions
par rapport aux collations et patronage des benefices unis qui n'etoient pas
susceptibles de la regie de l'econome sequestre. Sa majesté ne s'en est point
affecté la jouissance provisoire, puisqu'ellle n'a ni conferé ni presenté. Quand
des benefices consistoriaux viennent a vacquer, le roy ne dispose des fruits
qu'on appelle quasi spirituels, que lorsqu'ils dependent des évechés et
archevechés, et non lorsqu'ils sont attachés aux abbayes et prieuré. dans ce
dernier cas, il met sous sa main les fruits temporels et les loix distinguent
auxquels la disposition des benefices inferieurs apportent pendant la vaccance
des benefices superieurs dont ils dependent. Telles
sont les dispositions de l'article 1er de la declaration du Roy du 30 e
aoust 1735. Les
benefices dependants des abbayës et prieuré reguliers et dont la collation
appartient au Roy seul, porte cet article, seront conferé par les archeveques
ou eveques dans les dioceses desquels lesdits benefices seront situés,
lorsqu'ils se trouveront vaccants, ou lorsqu'ils viendront à vacquer pendant la
vaccance des abbayës ou prieurés dont ils dependent, ce qui sera observé,
soit que les dittes abbayës ou prieurés reguliers soient possedés en regle ou
tenus en commande et sans distinction entre les exempts et ceux qui ne le sont
pas. Ce
n'est que pendant la vaccance des archevechés ou evechés que les benefices
dont la collation appartient aux archeveques ou eveques aux termes de ce même
article tombent en regale (?). Les
principes et les motifs de ces dispositions sont developpés avec autant de
precision que de force dans le preambule de cette declaration. on y expose que
les religieux des abbayes ou prieurés vaccants contestoient aux eveques des
lieux la disposition des benefices dependans de ces abbayës ou prieurés
vaccants, et pretendoient que l'abbé ou prieur ne formant avec eux qu'un seul
et même corps, dont il est le chef, c'etoit au nom de ce corps qu'il jouissoit
de droit de collation comme des autres droits honnorifiques, et ils en
concluoient que son pouvoir expirant avec luy, le droit qu'il exercoit pendant
sa vie se reunissoit naturellement au corps dont il etoit censé l'avoir reçu,
et que cette maxime devoit avoir
lieu tant dans le cas de la regle que dans celuy de la commande; les eveques
repondoient au contraire que les plus anciennes loix de léglise, et le
caractere meme de l'episcopat leur attribuant la libre disposition de tous les
benefices de leurs dioceses le droit de collation devoit etre consideré comme
une exception et une espece de servitude contraire a l'ordre commun que l'abbé
seul avoit acquis la possession d'exercer, qu'ainsi lorsqu'il n'etoit plus en
etat de le faire, le pouvoir primitif de l'eveque devoit revivre de plein droit
et par la seule cessation de l'obstacle qui en avoit suspendu l'exercice. Mais
le legislateur ne se decida pas seulement sur les moyens respectifs, et il
ajoute ceux dont la jurisprudence fait souvent dependre la decision des
questions, et qui se tirent de l'usage et de la possession, pourquoy il
s'exprime ainsi. Nous
ne seaurions fixer cette regle d'une façon plus conforme a la pureté des
saints canons, qu'en conservant aux eveques un droit qui etant naturellement
attaché a leur authorité, a précédé tous les privileges accordés au
relligieux et aux monasteres, privileges qui ne sont d'ailleurs que des
exceptions de la regle generale, et qui par consequent ne sauroient etre renfermé
dans des bornes trop etroites, au lieu que le retour au droit commun toujours
favorable en luy même, l'est encore plus lorsque celuy qui pourroit seul y
apporter une exception en a perdu le droit par sa mort ou demission. Ces
derniers termes par sa mort ou sa demission ne sont point limitatifs. Ils ne
sont employés que comme un exemple, et l'esprit de la loix est d'affirmer
l'empire general du droit commun dans tous les cas indistinctement, ou les
patrons ainsi que les collateurs du privilege ne sont plus en eta(n)t d'exercer
ces droits dependants de leurs benefices. S'il
pouvoit encore s'elever quelque doute a cet egard, il seroit facilement
ecclairci et dissipé par la declaration du 7 e juillet
1710 et registré au parlement le 10 du même mois. par cette declaration
donnée a l'occasion de mr le cardinal de bouillon accusé des crimes de felonie
et de lezemajesté, et decreté de prise de corps a ce sujet, le Roy ordonne
qu'en cas de vaccance des benefices dont la presentation, provision collation ou
autre disposition appartenoit a ce cardinal a cause des abbayës dont il etoit
titulaire et possesseur, il y seroit pourvu par les ordinaires des lieux dans
lesquels ces benefices de quelque nature et qualité qu'ils soient, seront scitués
et suivant le préambule de cette declaration; le legislateur declare qu'il
interpose son authorité a cet egard, non pour nous reserver le droit de "presentation
a ces benefices, mais seulement pour y faire observer les regles canoniques, et
en remettre la collation entre les mains de ceux que le droit commun, ou des
titres particuliers et legitimes y appellent, afin que les benefices soient
conferés suivant l'esprit de l'eglise a des sujets de la fidelité et de la
capacité desqu'els nous puissions etre assurés." En
consultant maintenant le texte ainsi que l'esprit des declarations de 1710 et de
1735 on reconnoit aisement que la derniere est conforme à la précédente, et
que l'une et l'autre ont eu egalement pour objet de conserver aux archeveques et
aux eveques suivant le droit commun, la disposition libre de tous les benefices
vaccants dans leurs dioceses, quand aucuns privileges particuliers n'y pourroit
servir d'exception et que ces privileges cessants, la disposition libre des
ordinaires etoit un retour naturel au meme droit commun. En
appliquant apresent ces principes a l'espece, il est aisé d'entirer des
consequences favorables au droit du suppliant. L'union
du prieuré de Riorges au college de Roanne, tant que la societe des jesuites a
possedé ce college leur a justement attribué le droit de presenter aux
benefices dependants de ce prieuré, et a toujours conservé a ce patronage
ecclesiastique sa nature et sa qualité, parceque ce prieuré etoit possedé par
des religieux ecclesiastiques et que leur droit en pareil cas etoit un titre
particulier et une exception au droit commun. A
la dissolution de cette societe la cour par un arret du 7 e 7
bre 1762 a rendu aux eveques et archeveques la collation des benefices
dont le patronage appartenoit aux jesuites, et par la a remis les choses dans le
droit commun. Depuis
cet arrêt ceux qui ont succedé aux jesuites dans la possession des benefices
qui avoient eté unis a leurs colleges, n'on pû acquerir aucun droit de
patronage servant de titre et d'exception au droit commun des ordinaires, qui
autant que les lettres patentes leur ont accorde ces mêmes benefices, on joint
au temporel de ces benefices le droit de patronage qui en est une partie
distincte. Or
que l'on examine les dispositions des lettres patentes du 17 août 1765
confirmant en faveur du college de Roanne l'union des prieuré de Riorges et d'aigonay,
on voit qu'elles ont pour objet unique les revenus temporels de ces benefices.
le préambule de ces lettres patentes annonce que l'union est faite pour mettre
le college en etat de subvenir aux charges necessaires. "Nous
ayant eté representé portent-elles, que les revenus etoient encore trop
modiques pour suffire a procurer aux ecoliers une bonne education, il nous a
paru que le seul moyen de le mettre en etat de remplir ses vuës, etoit de
confirmer l'union qui avoit eté faite anciennement de deux benefices dont les
revenus luy procuroient des ressources suffisantes pour subvenir aux charges
dont il est tenu. Ces
termes ne prouvent- ils pas suffisament que le roy par ses lettres patentes n'a
attendu accorder au college de Roanne que les revenus temporels de ces benefices
unis, et ce point devient encore plus sensible quand on voit que l'article 3 des
mêmes lettres patentes ne fait que subroger la regie des administrateurs a
celle de l'econome sequestre qui certainement n'avoit que le droit de percevoir
les revenus des deux prieurés, et non celuy de presenter aux benefices qui en
dependoient. Pour
rendre ce college de Roanne proprietaire des collations et patronages, il
faudroit que les lettres patentes d'union continssent une clause spéciale, ou
du moins generale qui put s'appliquer a ces droits et servir de titres et
d'exceptions contraires au droit commun qui attribue ces droits aux ordinaires
qui ne permet pas de les en depouiller autrement, mais ces lettres patentes ne
contiennent pas une pareille clause; ni même aucune clause indirecte dont on
puisse inferer que l'intention du roy ait eté de deroger au droit commun en
pareil cas, et comme il resulte de ces lettres patentes, qu'elles n'ont eu pour
objet que d'assurer un revenu temporel au college de Roanne a cause de la
mediocrité de ses revenus et seulement pour subvenir aux charges dont il est
tenu. il est evident que ce motif prouve la distinction faite en pareil cas des
fruits des prieurés, de leurs droits honorifiques, et remet les choses a cet
egard dans le droit commun. Enfin
une derniere reflexion ne permet pas d'adopter la pretention des
administrateurs. est- il vray semblable de supposer que les lettres patentes
dont il s'agit accordent tacitement au bureau d'administration du college de
Roanne, le droit de presenter aux benefices dependant des prieurés de Riorges
et d'aigonay qui sont unis a ce college pour le faire profiter des revenus
temporels de ces benefices et pour les ordinaires de ce droit qui leur
appartient si legitimement et a tant de titres, quand il n'y a pas de titre exprès,
lorsque le bureau ne forme pas un corps politique, mais une compagnie ou un
corps purement economique dont le seul objet est d'administrer les revenus d'un
college confié a ses soins. Ainsi
l'union des revenus du prieuré de Riorges, au collège de Roanne par les
lettres patentes du 17 août 1765 n'a pas operé celle du droit de patronage de
la cure de nandax qui y avait eté precedemment attaché, et ce droit de
patronage, lors de ces lettres patentes qui ne l'on pas compris, est retourné
à mr l'eveque de macon; comme cet ordinaire l'avoit dans le principe, et par
cette raison le suppliant qui a eté pourvu de cette cure en a eté pourvu
canoniquement, et doit y etre maintenu. les deux arrets cités par les
adversaires et du suppliant, peuvent d'autant moins préjudicier a son droit,
que le premier est un arret par deffaut dont on ne cite ni la datte ni l'espece,
et que le 2e a eté rendu dans des circonstances particulieres ou ne se trouvent
pas les administrateurs du college de Roanne, et de plus en une decision unique
et solitaire, qui n'a et ne peut avoir force de loy. la cour doit donc juger ces
contestations par les principes de la matiere, et par les dispositions des
lettres patentes qui operent la reunion du temporel du prieuré de Riorges au
college de Roanne, et suivre ce qui a eté exposé a ce sujet, le droit de mr
l’eveque de macon et les provisions que tient de luy le suppliant ne peuvent
eprouver aucune difficulté.
Second moyen Quand
on pourroit supposer que les lettres patentes du 17 e août 1765 ont
uni au college de Roanne le prieuré de Riorges tant pour ses revenus temporels
que pour le patronage qui y avoit eté precedemment attaché, les
administrateurs et le Sr Rozier n'en seroient pas moins non recevables, et mal
fondés dans leurs pretentions contre le suppliant, et le suppliant n'en devroit
pas moins etre maintenu dans la possession de la cure dont il s'agit. en
pareil hypothese le patronage attaché au prieuré de Riorges qui n'a pas cessé
pendant la possession des jesuîtes, d'etre un patronage ecclesiastique, n'auroit
pu perdre cette nature et qualité par la possession des administrateurs. du
temps des jesuites la cure de nandax a eté resignée
et permutée plusieurs fois et cependant les jesuites n'ont point fait
annuler ces resignations et permutations; par consequent les administrateurs qui
leur ont succédé n'auroient pas plus de privilege qu'eux et seroient obligés
de souffrir toute resignation et permutation en pareil cas. il en seroit de même
de tout concordat entre deux contendants a un benefice a la nomination des
administrateurs, qui en laissant le benefice a l'un deux, procureroient à
l'autre une pansion sur ce même benefice le litige entre les deux contendants
authorisant un pareil concordat, et ce concordat etant revetu de signature de la
cour de Rome et d'homologation d'une cour souveraine, l'observation des formalités
requises en pareil cas mettra le possesseur du benefice; comme celuy de la
pansion à l'abry de tout trouble et de toute possession. Or
il ne faut que consulter le concordat passé entre le suppliant et le Sr Dutey
le 23 7 bre 1771 revetu de signature de cour de Rome, et homologué
au conseil superieur de lyon, pour reconnoitre que le Sr Dutey qui etoit en
litige avec le suppliant, non seulement a consenti qu'il demeure paisible
possesseur de la cure de nandax, mais même luy a cedé tous ses droits, et a
eteint tout proces entre eux, sous la condition d'une pansion viagere de 150# a
prendre sur les revenus de la cure en litige. par cet acte licite et authorisé,
le suppliant a reuni a ses droits ceux de son competiteur, et est demeuré
paisible possesseur de la cure de nandax, dans laquelle il ne peut plus etre
troublé, ni par les administrateurs qui ont consommé leur pretendu droit par
la presentation du Sr Dutey des 1768, ni par le Sr Rozier nouveau presenté de
la part des administrateurs en 1772, et longtemps apres un pareil concordat. Vainement
les administrateurs arguent-ils ce concordat de nullité, pour avoir eté fait
sans leur participation et commandement, en supposant qu'ils ont le patronage précedemment
attaché au prieuré de Riorges: des que ce patronage est ecclesiastique, et non
loix, tout beneficier pourvu sur leur presentation, a constament le droit de
resigner sans leur consentement et participation, et par cette raison le
concordat fait entre le Sr Dutey et le suppliant doit avoir son execution. Si
dans le principe mr l’eveque de macon n'avoit pu pourvoir le suppliant de la
cure de nandax au prejudice de la presentatino du Sr Dutey de la part des
administrateurs, question qui a elevé un litige tres serieux entre ces deux
contendants au même benefice, le concordat fait entre eux pour terminer toute
discution, suffiroit pour faire maintenir egalement le suppliant dans la cure de
nandax dont il est en possession, et le Sr Dutey dans la jouissance de 150#
qu'on ne peut luy contester. Le
Sr Dutey a eteint par le concordat du 23 e 7 bre 1771 tout
proces entre luy et le suppliant au sujet de la cure de nandax, et par la il
s'est desisté de l'appel comme d'abus qu'il avoit interjetté du refus du visa
de mr l’eveque de macon sur sa presentation de la part des administrateurs. ce
point ne subsiste donc plus, et l'intervention des administrateurs dans cette
instance tombe pareillement. que leur droit de presenter à la cure de nandax
leur soit contesté ou non à l'avenir, ils ont consommé ce droit par la
presentation du Sr Dutey qui a cedé ses droits comme il pouvoit le faire, et le
suppliant peut maintenant d'autant moins etre depossédé de la cure de nandax,
qu'il a une double cause pour y etre maintenu, c'est a seavoir les provisions de
mr l’eveque de macon, et la cession des droits du Sr Dutey presenté par les
administrateurs, et qui reunit en luy les droits de l'ordinaire, et du college
de Roanne qui pretendent egalement le patronage dont il s'agit et etabli son
second moyen dans cette contestation.
Troisieme moyen Jusqu'a
present on a vu que ce Sr Rozier nommé a la cure de nandax par les
administrateurs du college de Roanne, et qui a même obtenu le visa de mr l’eveque
de macon sous la reserve de ses droits sans y prejudicier, en consequence duqu'el
il a pris possession de la cure, ne peut avoir aucune sorte de droits a cette
cure, suivant les deux moyens precedemment deduits par le suppliant; mais en
supposant encore que le bureau d'administration du college de Roanne eut le
patronage de la cure de nandax, et que ce patronage fut laie
(?) ou mixte, ce qu'on est bien eloigné de croire, il est aisé de démontrer
que dans cette derniere supposition, le Sr Rozier, quoy que nommé à la cure de
nandax par le bureau, quoy que muni du visa conditionnel de mr l’eveque de
macon, et ayant pris possession de la cure ne peut avoir aucune sorte de droits
a ce. Si
la cure de nandax est un patronage laie (?) ou mixte et non purement
ecclesiastique, il est constant sur les principes du droit canonique que mr
leveque de macon ne peut nommer a cette cure, qu'autant que le patron, faute de
présentation dans le temps prescrit, s'est laissé prévenir par le prelat, et
que si au contraire dans un temps utile ce patron a presenté un sujet capable,
le prelat a du luy conferer le benefice, autrement qu'il y a abus dans son
refus, et que non obstant ce refus le presenté doit etre pourvu, mais le
patronage laie ou mixte ne permettant ni resignation ni permutation, ni
transaction de la part du presenté, sans le consentement du patron, tout acte
semblable de la part du presenté est nul et de nul effet, il est reputé comme
n'on avenu, et cependant laisse le presenté en meme etat ou il etoit avant de
l'avoir fait et souscrit. par la meme raison le patron qui peut varier quand le
temps prescrit pour la presentation n'est pas expiré, ne peut plus varier apres
ce meme temps, ni faire la presentation d'aucun autre sujet, et c'est le sujet
par luy presenté qui doit etre pourvu par l'ordinaire s'il n'a aucune incapacité
qui l'en empeche. en
appliquant ces principes incontestables a l'espece présente, il en résulte que
si le suppliant n'a pu etre pourvu de la cure de nandax au prejudice de la
presentation du Sr Dutey, ce seroit le Sr Dutey et non le Sr Rozier qui devroit
en etre pourvu, d'ou il est aisé de conclure, que le Sr Rozier malgré le visa
par luy obtenu, et la possession par luy prise, doit etre declaré non recevable
ou mal fondé dans ses pretentions. C'est
le 6 e juillet 1768 que le Sr Dutey a eté presenté à la cure de
nandax par le bureau d'administration, et c'est le onze du même mois que mr
l’eveque de macon luy a refusé son visa. ce n'est pour aucune cause
d'incapacité du Sr Dutey mais parceque l'ordinaire avoit pourvu le Sr lagrye du
meme bénefice, et declaré qu'il ne reconnoissoit pas la presentation du bureau
d'administration. il a vainement pris pour pretexte de sa nouvelle présentation
le concordat passé entre le Sr Dutey et le suppliant du 23 e 7
bre 1771 par lequel le Sr Dutey a cedé tous ses droits au suppliant
moyennant une pansion viagere de 150# sur les revenus de la cure de nandax. Dans
notre hypothese sans doute, ce concordat passé en l'absence et sans le
consentement du bureau d'administration doit etre regardé comme nul et de nul
effet, mais qu'en pourroit-il resulter? rien autre chose sinon qu'il faudroit le
regarder comme un acte nouveau. or en ecartant ainsi cet acte,le Sr Dutey se
trouveroit dans la position ou il etoit avant de l'avoir souscrit, et par
consequent il seroit toujours le presenté du bureau, et a ce titre n'ayant
aucune incapacité qui le put empecher de profiter de cette presentation, ce
serait a luy que le benefice devroit etre conféré, et n'on a un nouveau
presenté, dans un temps ou les provisions accordées par l'ordinaire au
suppliant devoient prévaloir. Mal
a propos les administrateurs pretendent- ils que la cession que le Sr Dutey a
faite au suppliant de ses droits par le concordat du 23 e 7bre
1771 a eté un veritable desistement pur et simple de sa presentation et une
vaccance de benefice. Il
ne faut que consulter les dispositions du concordat pour reconnoitre que la
cession du Sr Dutey au suppliant n'a pas eté pure et simple, mais
conditionnelle: qu'elle a eté motivée du litige qui etoit entre les deux
contendants au même benefice et occasionnée par la crainte de l'evenement, et
que si le Sr Dutey a cedé au suppliant ses droits sur la cure de nandax, le
suppliant luy a accordé une pansion de 150 # sur les revenus de cette même
cure, cession qui n'a eté faite qu'a cause de la pansion, et pansion qui n'a eté
accordée qu'a cause de la cession, et double conditions du concordat sans laqu'el
il n'auroit pas eté fait, c'est ce que comporte expressement ce concordat, ou
les parties donnant pouvoir a leur fondé de procuration de pour eux et en leurs
noms prêter tout consentiment necessaire entre les mains de Sa Sainteté, pour
obtenir son approbation sur la cession et la pansion mentionnée en cet acte,
ajoute que c'est sous les conditions portées au présent concordat et non
autrement; ce qui a eté ainsi approuvé par la cour de Rome, non alias, non
alter, non alio modo. on ne pouvoit donc ecarter le concordat dont il s'agit
par aucun moyen de nullité sans remettre le Sr Dutey dans l'etat ou il etoit
avant de l'avoir souscrit, puisque ce seroit a la fois luy faire perdre et le
droit qui resulte de sa présentation cedée, et le prix de sa cession; et si le
concordat ne peut avoir son effet, le Sr Dutey rentre dans tous ses droits par
luy ceddés, et la presentation par luy ceddée tombe d'elle meme, et ne peut
plus luy produire aucun droit a la cure de nandax, parceque cette cure n'a pas
eté vaccante depuis la premiere presentation, et que cette premiere faite en
1768 n'a pas permis qu'il en fut fait un autre en 1772. S'il
est possible d'ecarter le concordat du 23 e 7bre 1771 et
de remettre le Sr Dutey en l'etat ou il etoit avant de l'avoir souscrit, le Sr
Rozier doit etre ecarté du litige elevé entre le Sr Dutey et le suppliant,
parceque ce dernier présenté ne peut avoir aucun droit a la cure de nandax a
l'exclusion de l'un ou de l'autre ou de tous les deux, sa presentation est nulle
comme faite au prejudice de celle du Sr Dutey qui subsistoit, et le visa qu'il a
obtenu sur cette presentation avec des reserves expresses ne peut prevaloir ni
sur le visa qu'auroit du obtenir le Sr Dutey ni sur les provisions accordées
au suppliant; ainsi dans l'etat ou sont les choses, il ne pourroit avoir aucune
sorte de droits a la cure de nandax, et par cette raison il doit des apresent
etre declaré non recevable ou mal fondé dans ses pretentions et condamné aux
depens. La
contestation restant entre le suppliant et le Sr Dutey , mr l’eveque de macon
et le bureau d'administration, la cour en attendant qu'elle fut terminée ne
pourroit refuser la vaccance au suppliant, qui a quant a present le titre le
plus favorable, et le plus apparent, c'est adire des provisions de l'ordinaire,
qui suivant le droit commun a le privilege de conferer les benefices de son
diocese, tant qu'il n'y a pas de titres contraires qui y servent d'exceptions,
et une cession du presenté des administrateurs des droits qu'il paroit avoir en
vertu de sa presentation, sauf neamoins l'execution du concordat de la part du
suppliant jusqu'a l'aneantissement de cet acte qui par provision doit avoir son
exécution. telle est la regle en pareil cas, et les circonstances ou se trouve
le suppliant ne permettent pas qu'en tout evenement aucune autre decision puisse
avoir lieu. Si
donc dans les differentes hypotheses que le suppliant a proposé, le Sr Rozier
ne peut avoir aucun droit a la cure de nandax, et les administrateurs ne peuvent
en depouiller le suppliant, combien a plus forte raison, ou laissant toute
supposition, et en ramenant les choses à la verité, le suppliant doit il etre
maintenu et gardé dans la posseion de cette cure, et ses communs adversaires
doivent-ils etre declarés non recevables dans leur demande, ou en tout cas en
etre deboutés? Ce considere
Nosseigneurs il vous plaise, en
venant par les parties plaider la cause d'entre elles pendante a la cour
ordonner qu'elles viendront pareillement plaider sur la presente requête que le
suppliant employe pour reponses a celles qui luy ont eté signiffiées par les
administrateurs et le Sr Rozier le 29 juillet et 14 août 1772 et pour fins de
non recevoir et deffenses aux moyens y porté, ce faisant, sans s'arretter aux
requêtes et demandes tant des administrateurs du college de Roanne que dudit Sr
Rozier, dans lesquelles ils seront declarés purement et simplement non
recevables, ou dont ils seront en tout cas debouttés, attendu les provisions
accordées au suppliant par mr l’eveque de macon, et le concordat du 27 e
7 bre 1771 revetu de signatures de cour de rome et homologué au
conseil superieur de lyon le 1 er mars 1772, maintenir et garder le
suppliant dans la possession de la cure de St martin de nandax située en
beaujolois, et faire deffenses tant aux administrateurs qu'au Sr Rozier de ly
troubler sous peine de tels domages interests qu'il appartiendra. Et
ou la cour y trouveroit quelque difficulté quant a present, ce que le suppliant
ne presume pas, en ce cas, en declarant le Sr Rozier non recevable ou mal fondé
dans ses demandes et pretentions, et en jugeant qu'il n'a aucune sorte de droits
a la ditte cure de nandax, ordonner
que le suppliant, les administrateurs generaux du college de la ville de Roanne,
le Sr Dutey et mr leveque de macon en viendront au premier jour en la cour pour
y plaider ensemble sur les contestations pendantes en la cour, et a decider
entre lesdits administrateurs, le Sr Dutey, mr leveque de macon et le suppliant,
et cependant par provision adjuger au suppliant la vaccance de la ditte cure de
St martin de nandax en diocese de macon, comme etant ledit suppliant fondé en
titre et en possession, et dans l'un et l'autre cas condamner les
administrateurs du college de Roanne, et le dit Sr Rozier en tous depans, sans
prejudices de tous les autres droits et actions du suppliant, et sauf a prendre
par la suite par luy telles autres conclusions qu'il avisera, Et
vous ferés bien. » [1]
Archives municipales de Roanne
-Archives ecclésiastiques- 3G 31 [2] Aigonay était un prieuré du Poitou : Petite histoire du Collège et du Lycée de Roanne 1607 - 1931 (L. Vivier). S’agissait- il d’un prieuré fontevriste comme celui de Riorges ? Le Collège des jésuites de Roanne, composé de 13 religieux à sa fondation, avait pour but d’enseigner les lettres humaines en quatre classes. [3] 150 livres |
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