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Quelques extraits concernant l'organisation des campagnes au Moyen-
Age Pour la petite histoire, le terrain sur lequel est
contruit un bourg appartient généralement à un seigneur et c'est pourquoi les
habitants lui sont soumis. Comme dans les seigneuries, les gens doivent verser
une somme d'argent au seigneur qui en retire de larges bénéfices. Bien
entendu, cela ne plaît pas à la population, elle qui souhaite se gouverner
elle-même et avoir son propre tribunal. Dès la seconde partie du 11e siècle,
certaines habitants du bourg forment des groupes pour faire valoir leurs
revendications. En fait, ils forment des association nommées communes qui leur
permettent de négocier avec les seigneurs l'obtention de certains droits et
privilèges. Ces concessions sont mises par écrit dans un document appelé
"la charte de commune", alors que cette dernière libère le bourg et
la population qui l'habite de toute obligation envers le seigneur. Elle reconnaît
également le droit aux communes de se gouverner elles-mêmes, de faire
appliquer les lois et de lever ses propres impôts. On peut dire qu'elle
transforme le bourg en une ville autonome. COMMUNAUX, COMMUNE, (Jurispr.) en tant que ce terme s'applique
à quelque pâturage, signifie tout pâturage appartenant à une communauté d'habitans,
soit que ce pâturage soit un bas pré, ou que ce soit quelque autre lieu de
pascage, tel que les landes & bruyeres ; soit en plaine ou sur les montagnes
& côteaux. En quelques endroits on les nomme uselles, quasi usalia ; en
d'autres usines : ce qui vient toûjours du mot usage. La propriété des
communes appartient à toute la communauté ensemble, de maniere que chaque
habitant en particulier ne peut disposer seul du droit qu'il a dans la propriété
: la communauté même ne peut en général aliéner ses communes ; & s'il
se trouve des cas où elle est autorisée en justice à le faire, ce n'est
qu'avec toutes les formalités établies pour l'aliénation des biens des gens
de main-morte. On tient aussi pour maxime, que les communes ne peuvent être
saisies réellement, ni vendues par decret, même pour dettes de la communauté
; que l'on peut seulement imposer la dette commune sur les habitans, pour être
par eux acquittée aux portions & dettes convenables. Voyez ci-devant
COMMUNAUTE D'HABITANS. Quant à l'usage des communes, il appartient à chaque
habitant, tellement que chacun peut y faire paître tel nombre de bestiaux qu'il
veut, même un troupeau étranger, pourvû qu'il soit hebergé dans le lieu dont
dépend la commune, en quoi il y a une différence essentielle entre les
communes & les terres des particuliers sujettes à la vaine pâture : car
dans ces dernieres auxquelles on n'a droit de pascage que par une société
tacite, l'usage de ce droit doit être proportionné aux terres que chacun
possede dans le lieu ; ensorte que ceux qui n'y ont point de terres, ne peuvent
faire pâturer leurs bestiaux sur celles des autres ; & ceux qui ont des
terres, ne peuvent envoyer des bestiaux dans les vaines pâtures, qu'à
proportion de la quantité de terres qu'ils possedent dans la paroisse : ils ne
peuvent avoir qu'une bête à laine par arpent de terre en labour ; & à l'égard
des autres bestiaux, ils ne peuvent y envoyer que ceux qui sont nécessaires
pour leur usage, & qu'ils sont en état de nourrir pendant l'hyver du
produit de leur récolte : au lieu que dans les communes, chaque habitant a la
liberté d'envoyer tant de bestiaux que bon lui semble, pourvû néanmoins que
le pâturage y puisse suffire ; autrement chacun ne pourroit en user qu'à
proportion de ce qu'il supporte de charges dans la paroisse. Le seigneur du lieu
participe à l'usage des communes, comme premier habitant ; il peut même
demander qu'il lui en soit fait un triage, c'est-à-dire qu'on en distingue un
tiers qui ne soit que pour son usage : mais pour savoir en quel cas il peut
demander ce triage, il faut distinguer. Si la commune a été cédée aux
habitans à la charge de la tenir du seigneur, moyennant un cens ou autre
redevance, soit en argent, grain, corvées, ou autrement ; en ce cas la
concession est présumée faite à titre onéreux, quand même le titre primitif
n'en seroit pas rapporté par les habitans ; & comme il y a eu aliénation
de la propriété utile de la part du seigneur au profit des habitans, le
seigneur ne peut pas rentrer dans cette propriété en tout ni en partie ; &
par une suite du même principe, il ne peut demander partage ou triage pour joüir
de son tiers séparément. Mais si la concession de la commune a été faite
gratuitement par le seigneur ou par ses auteurs, qu'ils n'ayent donné aux
habitans que l'usage de la commune, & non la propriété ; en ce cas le
seigneur est toûjours réputé propriétaire de la commune ; il peut en tout
tems demander un partage ou triage pour avoir son tiers à part & divis,
pourvû que les deux autres tiers suffisent pour l'usage des habitans, sinon le
partage n'auroit pas lieu, ou du moins on le régleroit autrement. Ce partage ou
triage n'est admis que pour les communes de grande étendue, parce qu'on ne présume
pas qu'il soit préjudiciable : mais pour les petites communes, par exemple
au-dessous de cinquante arpens, on ne reçoit pas le seigneur à en demander le
triage. Quand il y a plusieurs seigneurs, il faut qu'ils demandent tous
conjointement à faire le triage. Les seigneurs qui ont leur tiers à part, ne
peuvent plus ni eux, ni leurs fermiers, user du surplus des communes. Lorsqu'une
même commune sert pour plusieurs paroisses, villages, hameaux, les habitans de
ces différens lieux peuvent aussi demander qu'il soit fait un triage ou
partage, pourvû qu'il soit fait avec toutes les parties intéressées, présentes
ou dûement appellées : au moyen du partage qui est fait entr'eux, chaque
paroisse, chaque village ou hameau, & même quelquefois chaque canton de
village, a son triage distinct & séparé ; auquel cas, le terme de triage
ne signifie pas toûjours un tiers de la commune : car les parts que l'on
assigne aux habitans de chaque lieu, sont plus ou moins fortes, selon le nombre
des lieux & des habitans qui les composent. L'ordonnance de 1669, tit. xxjv.
art. 7. porte que si dans les pâtures, marais, prés, & pâtis échus au
triage des habitans, ou tenus en commun sans partage, il se trouvoit quelques
endroits inutiles & superflus, dont la communauté pût profiter sans
incommoder le pâturage, ils pourront être donnés à ferme, après un résultat
d'assemblée faite dans les formes, pour une, deux, ou trois années, par
adjudication des officiers des lieux, sans fraix ; & le prix employé aux réparations
des paroisses dont les habitans sont tenus, ou autres urgentes affaires de la
communauté. Chaque habitant en particulier ne peut demander qu'on lui assigne
sa part de la commune ; ce seroit contrevenir directement à l'objet que l'on a
eu lors de la concession de la commune, & anéantir l'avantage que la
communauté en doit retirer à perpétuité. Mais chaque habitant peut céder ou
loüer son droit indivis de pâturage dans la commune à un étranger, pourvû
que celui-ci en use comme auroit fait son cédant, & n'y mette pas plus de
bestiaux qu'il en auroit mis. Voyez le journ. des aud. arrêt du 1. Septembre
1705. En 1667 le roi fit remise aux communautés d'habitans du tiers ou triage,
qu'il étoit en droit de leur demander dans les communes relevantes de lui. La même
chose fut ordonnée pour les droits de tiers ou triage, que les seigneurs
particuliers pouvoient s'être fait faire depuis l'an 1630. Les triages plus
anciens furent conservés aux seigneurs, en rapportant leur titre. Voyez le
journ. des aud. aux arrêts des 25 Avril 1651, & 24 Mai 1658 ; Despeisses,
tom. I. pag. 124. Basnage, sur l'article lxxxij. de la coût. de Normandie ;
& le dict. des arrêts, au mot communes & usages. Les amendes &
confiscations qui s'adjugent pour les prés & pâtis communs contre les
particuliers, appartiennent au seigneur haut-justicier, excepté en cas de réformation,
où elles appartiennent au Roi ; mais les restitutions & dommages & intérêts
appartiennent toûjours à la paroisse, & doivent être mis ès mains d'un
syndic ou d'un notable habitant, nommé à cet effet à la pluralité des
suffrages, pour être employés aux réparations & nécessités publiques.
Ordonn. de 1669. tit. xxjv. art. 21. & 22. On comprend aussi quelquefois les
bois des communautés sous le titre de communes ; mais on les appelle plus
ordinairement bois communs ou bois communaux. Voyez l'ordonn. de 1669. tit xxjv.[1] [1] ENCYCLOPEDIE
DE DIDEROT ET D'ALEMBERT - 1751 |
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